L’exception de prescription constitue un moyen de défense contre la prétention d’un demandeur qui est resté inactif pendant le délai fixé par le législateur. La prescription incite les demandeurs à faire valoir leurs droits en temps utile et réduit ainsi les litiges relatifs à des faits très anciens. En procédure, elle représente une arme puissante : l’examen des éléments de preuve de la créance peut devenir inutile lorsque la partie adverse oppose la prescription acquise. Il faut garder à l’esprit que l’exception de prescription est une faculté procédurale. La doctrine rappelle que la prescription n’efface pas l’obligation, qui continue d’exister dans l’ordre juridique ; c’est la possibilité d’obtenir une protection juridictionnelle qui s’éteint. Le juge refuse alors de faire droit à la demande du créancier, sanctionnant son inaction pendant le délai de prescription. Une question se pose en pratique : peut-on intenter une action déclaratoire au sujet d’une dette prescrite ? Peut-on demander au tribunal de constater, par exemple, que des sommes dues à une société de chauffage urbain (« Toplofikatsia ») sont prescrites ? À mon sens, catégoriquement non. En premier lieu, il importe de déterminer précisément ce que l’on demande au tribunal de constater. S’il s’agit de faire déclarer que les sommes ne sont plus dues parce qu’elles sont prescrites, l’action ne serait pas fondée : la prescription ne signifie pas que les sommes ont cessé d’être dues. Elle fait obstacle à la protection judiciaire de la créance, sans éteindre l’obligation elle-même. Le tribunal ne saurait donc constater l’inexistence de la dette. Il pourrait tout au plus constater l’expiration du délai dans lequel une protection juridictionnelle pouvait être recherchée. D’où la question suivante : l’absence d’intérêt à agir. L’intérêt à agir est l’une des conditions absolues de recevabilité d’une action ; son absence entraîne l’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, il faut se demander si le débiteur a un intérêt à obtenir une constatation judiciaire de la prescription des sommes dues à Toplofikatsia. À mon avis, non. La prescription ne peut être invoquée qu’à titre de défense contre une action introduite. L’action déclaratoire est irrecevable lorsque le créancier, titulaire du droit subjectif, ne cherche pas à le faire valoir en justice. Le demandeur à l’action déclaratoire est en réalité celui qui n’a pas exécuté son obligation envers le défendeur pendant le délai de prescription ; il ne devrait pas pouvoir tirer des droits de son propre manquement. Une invitation extrajudiciaire à payer pourrait-elle établir un intérêt à agir ? À mon sens, toujours pas. La simple inscription de sommes dues dans les comptes du créancier ne saurait davantage le justifier. Le débiteur n’a pas à se défendre contre une action qui n’a pas été introduite. Il n’a pas d’intérêt à faire constater la prescription lorsque le créancier ne sollicite pas la protection du juge, précisément celle que la prescription rend inaccessible. Il existe pourtant des décisions faisant droit à de telles actions. Elles rendent possible la situation suivante : en 2005, Ivan et Stanimir sont amis. Ivan souhaite acheter une voiture, mais il lui manque 2 000 leva. Stanimir lui vient en aide en virant cette somme sur son compte bancaire. En 2012, Stanimir connaît à son tour des difficultés financières : la crise est passée par là, il a perdu son emploi et se souvient des 2 000 leva prêtés à Ivan. Il lui écrit : « Merci de me rendre les 2 000 leva que je t’ai donnés en 2005 pour ta voiture. » Ivan engage une action déclaratoire. Le tribunal constate l’expiration de la prescription et condamne Stanimir à lui rembourser 520 leva d’honoraires d’avocat. Me Kostan Tonchev. Source utilisée : article de la juge Lidia Ilieva paru dans la revue « Pazar i pravo ».
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